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Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 27
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Annulation par le directeur des certificats professionnels
27
(1)
Dans le présent article,
« certificat professionnel »
s’entend :
(occupational certificate)
a
)
du certificat d’aptitude;
b
)
du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c
)
du diplôme d’apprentissage;
d
)
du permis de travail;
e
)
du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27
(2)
Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a
)
est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b
)
est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c
)
a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d
)
a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
2012-07-31
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Annulation par le directeur des certificats professionnels
27
(1)
Dans le présent article,
« certificat professionnel »
s’entend :
(occupational certificate)
a
)
du certificat d’aptitude;
b
)
du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c
)
du diplôme d’apprentissage;
d
)
du permis de travail;
e
)
du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27
(2)
Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a
)
est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b
)
est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c
)
a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d
)
a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
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Annulation par le directeur des certificats professionnels
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(1)
Dans le présent article,
« certificat professionnel »
s’entend :
(occupational certificate)
a
)
du certificat d’aptitude;
b
)
du certificat d’aptitude sans examen écrit;
c
)
du diplôme d’apprentissage;
d
)
du permis de travail;
e
)
du titre ou de l’endossement établi par arrêté pris en vertu du paragraphe 13(2).
27
(2)
Le directeur peut suspendre ou annuler un certificat professionnel s’il est d’avis que son titulaire :
a
)
est incapable de s’acquitter des tâches, des activités ou des fonctions de la profession pour laquelle le certificat a été accordé;
b
)
est incompétent ou fait preuve de négligence grossière dans l’acquittement de ses devoirs;
c
)
a obtenu ce certificat en commettant des assertions inexactes ou de la fraude;
d
)
a contrevenu aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 13 ou 14.
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